J.O. Numéro 32 du 7 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01990

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Arrêté du 2 février 1999 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : MESS9920418A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 162-17-1, L. 162-38, R. 161-50, R. 163-2 à R. 163-7 et R. 322-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-6 et L. 625 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :



Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent aux annexes I et II.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 1999.



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié


A N N E X E I
PREMIERE PARTIE
(11 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 32 du 07/02/1999 page 1990 à 1991


II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 32 du 07/02/1999 page 1990 à 1991


DEUXIEME PARTIE
(3 radiations)
Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux six mois après la date de publication au Journal officiel :
313 271-3 Pilo 1, collyre lyophilisé, 1 flacon + 1 ampoule de solvant de 10 ml (laboratoires Chauvin SA).
313 273-6 Pilo 2, collyre lyophilisé, 1 flacon + 1 ampoule de solvant de 10 ml (laboratoires Chauvin SA).
La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter du 15 mars 1999 :
327 529-8 Rohypnol 1 mg (flunitrazépam), comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires Produits Roche).
A N N E X E I I
(3 inscriptions)
Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 32 du 07/02/1999 page 1990 à 1991


A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.
Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.